Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
L'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé dans les conditions mentionnées au I de l'article 24 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé perçoit une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.
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Prolegi/JORFTEXT000054594935#art-1