Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est obtenu par la somme des compensations mensuelles versées pour chacun des mois du stage.
Le montant mensuel de cette compensation est égal à la différence entre le montant brut de la gratification versée à l'étudiant, pris en compte dans la limite de 1 114 euros majoré des cotisations patronales, et la gratification mensuelle minimale définie à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Cette gratification mensuelle minimale est calculée en appliquant un taux de 15 % au plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur, multiplié par le nombre d'heures de stage accomplies au cours du mois considéré.
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Prolegi/JORFTEXT000054594935#art-3