Art. 8

En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements recevant du public assis, les emplacements aménagés et accessibles par un cheminement praticable doivent avoir les dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre.
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legi/LEGITEXT000005616042#art-8

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