Art. 6
En vigueur depuis le 22 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux conditions ci-dessous : S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre. Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de l'appareil, doit être accessible par un cheminement praticable.
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Prolegi/LEGITEXT000005616042#art-6