Art. 9

En vigueur depuis le 13 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Par la voie scolaire, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement aux exigences requises peut être autorisé à poursuivre en seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer les unités de valeur manquantes. L'unité d'enseignement sanctionnant l'enseignement d'atelier de fabrication est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation. Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
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legi/LEGITEXT000051229107#art-9

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