Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de mesurer les prélèvements de la bécasse des bois (Scolopax rusticola), d'améliorer la connaissance de l'espèce et d'assurer la pérennité de sa chasse, un prélèvement maximal autorisé par chasseur est instauré avec un dispositif de marquage sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le prélèvement maximal autorisé par chasseur est fixé à trente bécasses par saison de chasse sur l'ensemble du territoire métropolitain ; il peut être réévalué annuellement sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, cette limite peut faire l'objet d'une déclinaison maximale hebdomadaire et/ou journalière fixée par arrêté préfectoral. L'enregistrement des prélèvements se fait à l'aide de l'un des deux dispositifs mentionnés aux articles 2 à 4.
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legi/LEGITEXT000024195943#art-1

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