Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, soit au moyen du carnet de prélèvement, soit sur l'application mobile. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction. II. - La Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer tous prélèvements au-delà des maxima définis à l'article 1er. Tout prélèvement effectué après blocage du compte est constitutif d'une infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000024195943#art-4