Art. 8
En vigueur depuis le 18 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera procédé à l'évaluation des informations retirées de l'instauration du prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois au plus tard cinq ans après la signature du présent arrêté puis, au plus, tous les cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000024195943#art-8