Art. 14

En vigueur depuis le 4 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le signalement est recevable, le président du collège de déontologie informe son auteur de la recevabilité de l'alerte, des suites qui y seront données et des délais prévisibles de traitement. L'irrecevabilité du signalement d'une alerte doit être motivée, et portée à la connaissance de son auteur. Elle conduit à la clôture de l'alerte.
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legi/LEGITEXT000043594411#art-14

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