Art. 23
En vigueur depuis le 4 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations contenues dans le registre ne sont accessibles qu'aux membres du collège de déontologie et à son secrétariat pour les domaines qui les concernent. Ceux-ci sont destinataires de tout ou partie des informations mentionnées à l'article 18 du présent arrêté à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître. Lorsque le dispositif d'alerte mis en œuvre prend la forme d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, il fait l'objet d'un engagement de conformité relatif aux obligations de sécurité et de confidentialité dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 2018 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000043594411#art-23