Art. 22
En vigueur depuis le 4 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les faits et éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement. Les formulations utilisées pour décrire la nature des faits, actes, menaces ou préjudices signalés font apparaître leur caractère présumé.
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Prolegi/LEGITEXT000043594411#art-22