Art. 2
En vigueur depuis le 2 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation ou entreprise procède à l'immatriculation et à l'affiliation des intéressés sur la base des renseignements figurant aux bulletins d'adhésion. Elle est chargée de vérifier les conditions d'assujettissement à l'assurance et de fixer le numéro d'immatriculation de chaque intéressé. Les dossiers de prestations transmis par les assurés sont obligatoirement conservés en instance jusqu'à immatriculation de ceux-ci et il ne peut être procédé à leur règlement éventuel dans les conditions légales et réglementaires qu'après immatriculation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074015#art-2