Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives : Soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal de l'établissement ; Soit de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée. Dans les zones ainsi définies, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou matériel étant placé en dehors d'elles. Les canalisations situées dans ces zones ne devront pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles seront convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause. En outre, les canalisations dont la détérioration peut avoir des conséquences sur la sécurité générale de l'établissement feront l'objet d'une protection particulière, définie par l'exploitant, contre les risques provenant de ces zones.
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Prolegi/LEGITEXT000006074451#art-2