Art. 5
En vigueur depuis le 30 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas les matériels et les canalisations électriques devront être maintenus en bon état.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074451#art-5