Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones définies conformément à l'article 2 et s'il n'existe pas de matériels spécifiques répondant aux prescriptions de l'article 3, l'exploitant définit, sous sa responsabilité, les règles à respecter, compte tenu des normes en vigueur et des règles de l'art, pour prévenir les dangers pouvant exister dans ces zones.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074451#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil