Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations en secteur diffus, le montant du prêt fixé, selon le cas, à l'article 1er ou à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est majoré de 20 000 F dans la limite des plafonds de prêts figurant en annexe 1 dudit arrêté.
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legi/LEGITEXT000006057396#art-2

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