Art. 2
En vigueur depuis le 4 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget du Fonds national de gestion administrative de l'assurance maladie comporte une ligne budgétaire destinée à couvrir les dépenses de l'espèce, pour l'exercice au titre duquel il est établi. Le montant de la ligne budgétaire destinée à financer les remises de gestion aux mutuelles d'étudiants est fixé par la Caisse nationale de l'assurance maladie en accord avec les mutuelles concernées.Ce montant est soumis à l'approbation du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget.
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Prolegi/LEGITEXT000029825755#art-2