Art. 5

En vigueur depuis le 4 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois mois précédant et au minimum un mois avant la présentation du Fonds national de gestion administrative à son conseil d'administration, la Caisse nationale de l'assurance maladie communique aux mutuelles les éléments de calcul du montant de la ligne budgétaire, mentionnée à l'article 2.
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