Art. 4
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes : Etre portatifs, fixes ou mobiles ; Fonctionner sur 40 canaux préréglés dont la liste des fréquences centrales est la suivante : Canal n° 01, 26,965 MHz ; Canal n° 02, 26,975 MHz ; Canal n° 03, 26,985 MHz ; Canal n° 04, 27,005 MHz ; Canal n° 05, 27,015 MHz ; Canal n° 06, 27,025 MHz ; Canal n° 07, 27,035 MHz ; Canal n° 08, 27,055 MHz ; Canal n° 09, 27,065 MHz ; Canal n° 10, 27,075 MHz ; Canal n° 11, 27,085 MHz ; Canal n° 12, 27,105 MHz ; Canal n° 13, 27,115 MHz ; Canal n° 14, 27,125 MHz ; Canal n° 15, 27,135 MHz ; Canal n° 16, 27,155 MHz ; Canal n° 17, 27,165 MHz ; Canal n° 18, 27,175 MHz ; Canal n° 19, 27,185 MHz ; Canal n° 20, 27,205 MHz ; Canal n° 21, 27,215 MHz ; Canal n° 22, 27,225 MHz ; Canal n° 23, 27,235 MHz ; Canal n° 24, 27,245 MHz ; Canal n° 25, 27,255 MHz ; Canal n° 26, 27,265 MHz ; Canal n° 27, 27,275 MHz ; Canal n° 28, 27,285 MHz ; Canal n° 29, 27,295 MHz ; Canal n° 30, 27,305 MHz ; Canal n° 31, 27,315 MHz ; Canal n° 32, 27,325 MHz ; Canal n° 33, 27,335 MHz ; Canal n° 34, 27,345 MHz ; Canal n° 35, 27,355 MHz ; Canal n° 36, 27,365 MHz ; Canal n° 37, 27,375 MHz ; Canal n° 38, 27,385 MHz ; Canal n° 39, 27,395 MHz ; Canal n° 40, 27,405 MHz. Emettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation. Cette puissance correspond à : - 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence ; - 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale ; - 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne, soit avec un texte lu d'une voix égale : 0,4 watt de puissance moyenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006060044#art-4