Art. 6
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes : L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite. Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un utilisateur qui essaierait de le modifier. La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdits. La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite. Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.
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Prolegi/LEGITEXT000006060044#art-6