Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Le 7° de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : " 7° Une attestation délivrée par un maître-nageur sauveteur selon laquelle le candidat a réussi les exercices de natation suivants : " - parcourir au minimum 50 mètres sans arrêt, dont 25 mètres au moins en nage ventrale et 25 mètres au moins en nage dorsale ; " - rechercher un figuratif immergé à 2 mètres environ et le ramener à la surface. " II. Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé un nouvel alinéa ainsi conçu : " 8° Une attestation de niveau en enseignement médical, lorsqu'elle est exigée. "
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Prolegi/LEGITEXT000005615776#art-2