Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : " Les candidats de nationalité étrangère autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont tenus de produire des pièces n°s 1, 4, 5, 6, 7 et 8 prévues à l'article 4 précédent et une fiche individuelle d'état civil ou tout autre document en tenant lieu. "
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Prolegi/LEGITEXT000005615776#art-4