Sect. Section 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se faire dans des chariots ou conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627734#art-14