Art. 3

En vigueur depuis le 10 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents sont transmis par le directeur de l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport.
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legi/LEGITEXT000022080344#art-3

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