Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions prises sur le fondement du c de l'article 1er qui entraînent une augmentation de la quotité de travail ainsi que celles prises sur le fondement du d sont soumises pour avis au directeur régional du ou des ministères concernés. Les autres décisions prises sur le fondement du même article sont transmises pour information à ce ou ces directeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000043948799#art-3