Titre Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION›Chapitre Chapitre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS EXISTANTS›Sect. Section 1 : Diagnostic de performance énergétique d'un logement situé dans un bâtiment collectif existant

Art. 7

En vigueur depuis le 14 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000046662755#art-7

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