Art. 4
En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 août 2015 sont aménagées dans les conditions ci-après. Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes à l'une ou plusieurs des épreuves de contrôle continu, à l'épreuve spécifique de la branche surveillance et/ou à l'épreuve orale, est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement de même nature et dans un délai aussi rapproché que possible. En l'absence de raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes, la note attribuée est zéro ou la non-habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000045523735#art-4