Art. 2
En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux personnes incarcérées mentionnées à l'article 1er : 1° Données d'identification (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro d'écrou, numéro d'identifiant) ; 2° Etablissement pénitentiaire où la personne est détenue et direction interrégionale des services pénitentiaires compétente ; 3° Commune d'inscription sur les listes électorales ; 4° Option d'exercer son droit de vote par correspondance à l'élection du Président de la République ; 5° Situation dans le répertoire électoral unique de la personne détenue.
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Prolegi/LEGITEXT000045523771#art-2