Art. 5
En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de la proclamation des résultats des votes recensés par le lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 susvisé sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045523771#art-5