Art. 3

En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 2° Les membres de la commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
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