Art. 9

En vigueur depuis le 22 nov. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit obligatoirement afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'il présente à la vente : a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté ; b) Le nom du pays d'origine, lorsqu'il s'agit de pommes de terre en provenance de l'étranger. Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les emballages et factures.
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legi/LEGITEXT000006071410#art-9

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