Art. 8

En vigueur depuis le 22 nov. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions prévues à l'article 7 du présent arrêté doivent être reproduites dans les contrats de vente, confirmations d'achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures, lesquelles doivent obligatoirement être délivrées pour toute livraison de plus de 100 kg.
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legi/LEGITEXT000006071410#art-8

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