Art. 3

En vigueur depuis le 30 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pommes de terre mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.
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legi/LEGITEXT000006071410#art-3

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