Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. L'instance peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.
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legi/LEGITEXT000020983859#art-5

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