Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de l'instance ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, pour les avancements des maîtres de conférences, le second vice-président. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou, à défaut, le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020983859#art-6