Art. 1
En vigueur depuis le 5 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, appelés à suivre des stages de formation professionnelle à la charge de l'Etat, souscrivent, au moment de la signature de leur contrat puis à chaque début de formation qualifiante, l'engagement écrit de rester au service de l'Etat pendant une période déterminée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037555895#art-1