Art. 3

En vigueur depuis le 5 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels soumis aux dispositions du présent arrêté sont informés en début de stage que, en cas de manquements aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, ils sont tenus de rembourser au Trésor public les frais de formation engagés durant la période de stage effectué dans une école spécialisée ou un centre de formation, proportionnellement au temps des services effectués. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire, est porté à la connaissance de l'intéressé à la fin de la formation qualifiante.
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legi/LEGITEXT000037555895#art-3

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