Art. 7

En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires et optionnelle d'admissibilité et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 aux épreuves écrites obligatoires et optionnelle. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
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legi/LEGITEXT000039380112#art-7

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