Art. 8

En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 180 pour les candidats du concours externe et à 160 pour les candidats du concours interne, pour l'ensemble des épreuves, ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien avec le jury et à l'épreuve orale d'anglais.
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legi/LEGITEXT000039380112#art-8

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