Art. 6

En vigueur depuis le 16 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats. Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000039380112#art-6

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