Art. 2

En vigueur depuis le 6 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le périmètre de la demande d'information mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 324-2 du code du tourisme peut prendre la forme, pour des meublés situés sur le territoire de la commune considérée, d'un ou plusieurs codes postaux, ou, si nécessaire, d'un ensemble de rues, identifiées selon le référentiel base adresse nationale en vigueur, défini par l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration et consultable sur https :// adresse. data. gouv. fr.
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legi/LEGITEXT000039313169#art-2

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