Art. 7

En vigueur depuis le 26 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage pratique visé à l'article 6 ci-dessus s'effectue selon des règles définies par le directeur général de la comptabilité publique et des modalités fixées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005635079#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil