Art. 5
En vigueur depuis le 15 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er est fixé à 36 dont 18 patients au titre de l'étude pendant sa phase d'inclusion et, après que l'ensemble des inclusions aura été terminé, 18 patients supplémentaires non inclus dans l'étude, lors des phases de suivi et d'analyse des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030527103#art-5