Art. 9
En vigueur depuis le 29 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 4 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030527103#art-9