Art. 3
En vigueur depuis le 13 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les marchés relevant du 1° de l'article R. 122-39-1 du code de la voirie routière, le dossier de présentation préalable comprend l'objet du marché, le nom de l'attributaire pressenti, le montant auquel il est envisagé de conclure le marché, celle des hypothèses énumérées aux I et II de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 susvisé à laquelle il répond, les éléments permettant de justifier que le concessionnaire se situe effectivement dans cette hypothèse et une description de la procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application. En cas d'urgence impérieuse au sens du 1° du I du même article, la description de la procédure peut être omise à la condition d'être communiquée au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrés après la passation du marché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033049353#art-3