Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les avenants mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière, le dossier de présentation préalable comprend : 1° Une description du contrat initial, le cas échéant dans sa version modifiée par les avenants antérieurs, comprenant notamment, si ces éléments n'ont pas déjà été transmis à l' Autorité de régulation des transports : a) Le contrat, dans sa version initiale ; b) La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ; c) La durée d'exécution ; d) La notification au titulaire du marché initial ; e) Le montant ; f) La liste des avenants antérieurs, accompagnée des éléments relatifs à ces avenants listés au 2° ci-dessous ; 2° Une description de l'avenant comprenant notamment : a) Le montant ; b) L'objet et la justification de l'avenant ; c) L'impact de l'avenant sur l'économie du contrat initial ; 3° Le projet d'avenant ; 4° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés.
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Prolegi/LEGITEXT000033049353#art-4