Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DOMAINE D'APPLICATION

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ; - la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé. Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage. La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043938654#art-2

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