Art. 5

En vigueur depuis le 18 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec la certification.
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legi/LEGITEXT000046189038#art-5

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