Art. 10

En vigueur depuis le 17 avr. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le visa de qualité origine ne peut être délivré que si les animaux ont été confirmés ; il peut être refusé si les animaux n'ont pas été soumis à un contrôle d'aptitude ou si les résultats qu'eux-mêmes ou leurs ascendants directs ont obtenus audit contrôle sont insuffisants.
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legi/LEGITEXT000006071474#art-10

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