Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ordre technique requises pour l'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres institués au ministère de l'agriculture sont les suivantes : 1° Les opérations d'inscription et de confirmation doivent être confiées à des commissions composées de spécialistes pris sur une liste dressée par l'association tenant un livre généalogique. Le directeur des services agricoles du département où opère la commission en est membre de droit et peut s'y faire représenter ; il en est de même, dans le cas d'inscription d'animaux de l'espèce chevaline, pour le directeur des services vétérinaires et le directeur des haras de la circonscription. L'un au moins des membres de chaque commission doit assister, non seulement aux opérations de ladite commission, mais encore à tout ou partie des opérations des autres commissions, afin d'uniformiser les jugements et les méthodes ; 2° Sur demande des éleveurs ayant des animaux à soumettre à leur examen, les commissions d'inscription doivent passer au moins une fois chaque année dans les centres d'élevage ; le remboursement des frais qu'elles exposent à cette occasion peut être demandé aux éleveurs intéressés en plus des droits d'inscription par l'association tenant le livre généalogique ; 3° Les commissions ne peuvent tirer argument du trop petit nombre d'animaux présentés dans un élevage pour refuser les inscriptions ; 4° Au cours de leurs opérations, les membres des commissions d'inscription doivent tenir compte, non seulement des qualités de type, de conformation et de développement par rapport à l'âge des animaux, mais encore de leur bonne santé apparente et de leur docilité. Les signes extérieurs considérés comme corrélatifs de certaines aptitudes ne seront pris en considération qu'en l'absence de renseignements précis fournis par le contrôle de ces mêmes aptitudes ; 5° Les commissions d'inscription doivent attribuer à chaque animal une note de mérite qui sera, autant que possible, décomposée en divers éléments d'après une table de pointage arrêtée par l'organisme tenant le livre généalogique ; 6° L'identification des parents des jeunes issus de parents inscrits doit être faite selon les espèces, dans les délais suivants, à compter du jour de leur naissance : Bovins et ovins : un mois ; porcins : deux mois ; pour l'espèce chevaline, les poulains seront présentés avant sevrage, sous la mère.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071474#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil